Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°259
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 39
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le septième alinéa de l’article L. 415-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie comporte les mesures d’évitement et de réduction nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées n’est pas considérée comme intentionnelle. »
Objet
Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le projet de loi, qui a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 modifiée, dite « RED III ».
L’article 16 ter de cette directive prévoit au paragraphe 2 que : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. » Or, ni la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ( « DADDUE » ), ni la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 relative à la souveraineté alimentaire et au renouvellement des générations en agriculture n’ont repris spécifiquement et complètement le traitement particulier des atteintes aux espèces protégées par les installations de production d’énergies renouvelables.
L’article 16 ter de la Directive n’est donc toujours pas pleinement transposé. En l’absence de transposition complète de la Directive en droit français, la France a reçu plusieurs avis motivés de la Commission européenne, le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national l’ensemble des dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont l’article 16 ter, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.