Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°260

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 41

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I. – Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

– Le début du 2° est ainsi rédigé : « Combustibles ou carburants à base de carbone recyclé : les combustibles ou les carburants liquides et gazeux... (le reste sans changement) » ;

II. – Alinéa 69

1° Après les mots : 

Carburants bas carbone :

insérer les mots :

les combustibles ou

2° Remplacer les mots :

et les carburants

par les mots :

ainsi que les carburants et les combustibles

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’intégralité de la définition européenne des « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » dans la transposition en droit français de la directive européenne 2023/2413 (directive RED III).

La directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 définit dans son article 2 point 35 à la fois les combustibles ou les carburants à base de carbone recyclé. La transposition en droit français n’a retenu que les seuls carburants à base de carbone recyclé, en omettant la partie « combustible » , pourtant partie intégrante de la définition. Or, le règlement d’application 2024/2493 du 13/09/2024 concernant le suivi et la déclaration des gaz à effet de serre conformément à la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet (MRR) s’applique explicitement aux opérateurs soumis à l’ETS qui utilisent, produisent ou déclarent des émissions liées à des combustibles à base de carbone recyclé. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie française, et en particulier des secteurs difficiles à électrifier, de mettre à profit toutes les solutions de décarbonation que permet le MRR, dont le recours à ces combustibles issus des technologies thermochimiques valorisant des flux carbonés résiduels non biogéniques (dont la gazéification). En outre, l’usage des combustibles à base de carbone recyclé (RCF) par les opérateurs soumis à l’ETS tel que prévu par le MRR est strictement encadré par ce même règlement, c’est à dire conditionné au respect des critères d’abattement des émissions de gaz à effet de serre fixés par la directive RED III.