Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°267
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. FAGNEN, REDON-SARRAZY, Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, M. MICHAU, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, MM. FICHET et GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, UZENAT, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 31
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Après l’alinéa 56
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 34-8-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la référence : « I. - » est ajoutée ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les infrastructures passives de téléphonie mobile implantées dans les zones identifiées en application des articles 52, 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi que de l’article L. 34-8-5 du présent code, et ayant fait l’objet d’une mise à disposition aux opérateurs de communications électroniques par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre des conventions mentionnées aux mêmes articles, demeurent soumises aux obligations prévues au présent article en cas de cession à un opérateur économique.
« En cas de cession d’une infrastructure mentionnée au I à un opérateur économique, celui-ci est tenu de la mettre à disposition de l’ensemble des opérateurs de communications électroniques dans les conditions techniques et tarifaires prévues à l’article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.
« L’obligation prévue au II demeure applicable pendant toute la durée résiduelle de mise à disposition correspondant à la période durant laquelle les obligations de couverture des zones mentionnées au I demeurent en vigueur, conformément aux conventions conclues initialement entre les opérateurs bénéficiaires et les collectivités territoriales ou leurs groupements. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de compléter l’article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques. Il vise à garantir la continuité des conditions d’accès aux infrastructures de communications électroniques, en particulier dans les situations où ces infrastructures, initialement déployées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, pourraient être cédées à des opérateurs économiques tiers.
En l’absence de cette précision, le transfert de propriété pourrait conduire certains opérateurs acquéreurs à remettre en cause les conditions d’accès (techniques, tarifaires, juridiques) auparavant consenties par les collectivités, créant ainsi une insécurité juridique pour les opérateurs bénéficiaires et une menace pour l’égal accès aux infrastructures essentielles sur le territoire. En l’espèce, la mesure ne crée aucune charge nouvelle : elle se borne à maintenir, pour la durée résiduelle des conventions déjà conclues, les conditions que les opérateurs bénéficiaires tenaient de la collectivité avant la cession. Elle assure ainsi la continuité des obligations contractuelles existantes, protège la sécurité juridique des opérateurs tiers et prévient les ruptures brutales d’accès qui compromettraient la couverture numérique des zones concernées.