Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°290
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, DEVINAZ, JACQUIN et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, KANNER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 35
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Après l’alinéa 101
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret en Conseil d’État détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication en ligne aux agences et éditeurs de presse. Ce décret détermine également les conditions permettant de garantir la fiabilité des éléments transmis. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de la concurrence est saisie au titre de l’article L. 464-1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments déterminés par le décret mentionné au troisième alinéa du présent article. L’autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2 du code de commerce. »
Objet
Cet amendement vise à octroyer un cadre plus équilibré aux négociations sur les droits voisins, entre les plateformes et les agences et éditeurs de presse. Il reprend le dispositif adopté par le Sénat, le 17 octobre 2024, lors des débats sur la proposition de loi, déposée par l’auteure de l’amendement, visant à renforcer l’indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes.