Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°297
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE 47
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 14
Remplacer les mots :
, 3° et 4°
par les mots :
et 3°
Objet
L’article 47 réécrit l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement relatif aux conditions permettant de qualifier un résidu de production de sous-produit et non de déchet.
La Commission européenne a estimé que la loi relative à l’industrie verte avait introduit, s’agissant des plateformes industrielles, une transposition non conforme de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Si la réécriture proposée procède aux ajustements nécessaires, elle maintient toutefois une présomption de respect du quatrième critère prévu par la directive, relatif à la conformité de la substance ou de l’objet aux prescriptions applicables en matière de produits, d’environnement et de protection de la santé.
Or, la Commission européenne a rappelé, dans sa communication interprétative du 21 février 2007, que la qualification de sous-produit doit être appréciée au cas par cas par les autorités compétentes. En outre, la seule appartenance à une plateforme industrielle, définie comme un regroupement d’installations mutualisant certains biens et services, ne suffit pas à établir le caractère licite de l’utilisation ultérieure de la substance.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une application conforme au droit de l’Union européenne et à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec le syndicat professionnel des industriels de la gestion des déchets dangereux.