Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°298
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le traitement de déchets dangereux en installation d’incinération ou de co-incinération ne peut être qualifié de valorisation énergétique que si, et seulement si, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
Objet
La réglementation nationale applicable aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux subordonne actuellement la qualification de valorisation énergétique à une double condition : une efficacité énergétique élevée et un potentiel énergétique élevé des déchets traités.
Cette exigence excède les dispositions prévues par le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive-cadre déchets) et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (BREF) adoptées au titre de la directive relative aux émissions industrielles.
Il en résulte une situation de surtransposition qui crée des distorsions de concurrence au détriment des installations implantées en France. En effet, certains déchets ne peuvent y être qualifiés de valorisation énergétique, alors que le traitement des mêmes déchets bénéficie de cette qualification dans d’autres États membres.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette surtransposition en alignant le droit national sur les critères européens, afin de garantir une concurrence équitable entre opérateurs tout en maintenant un niveau élevé d’exigence environnementale fondé sur la performance énergétique effective des installations.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec le syndicat professionnel des industriels de la gestion des déchets dangereux.