Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°304
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SÉNÉ
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 23
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
II. – Alinéa 63
Supprimer les mots :
relève d’un système de certification et
III. – Alinéa 64
Remplacer le mot :
certification
par les mots :
vérification par une tierce partie indépendante
Objet
L’article 20 du présent projet de loi encadre les conditions d’utilisation des labels de développement durable, afin de renforcer leur crédibilité et d’éviter toute pratique trompeuse à l’égard des consommateurs. Il prévoit, à cette fin, que le respect des exigences attachées à ces labels relève d’un « système de certification ».
Or, comme le souligne expressément l’étude d’impact, le dispositif envisagé par le Gouvernement ne relève pas du régime juridique de la certification de conformité tel qu’encadré par les articles L. 433-3 et suivants du code de la consommation, dès lors que le tiers chargé de la vérification n’est pas tenu d’être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Le Gouvernement assume ainsi clairement le choix d’un mécanisme distinct de la certification au sens strict du droit français.
Dans ces conditions, le maintien dans la loi de la référence à « un système de certification » crée une ambiguïté juridique manifeste, susceptible d’engendrer une insécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les autorités de contrôle. En effet, l’article L. 433-4 du code de la consommation dispose sans équivoque que seuls les organismes accrédités par l’instance nationale d’accréditation peuvent procéder à la certification de produits ou de services. La rédaction actuelle expose donc le dispositif à un risque d’interprétation contradictoire et à des contentieux inutiles.
Au-delà de cette incohérence normative, le recours à un système de certification au sens du droit de la consommation entraînerait des contraintes administratives et des coûts significatifs, sans valeur ajoutée démontrée en termes de protection du consommateur ou de fiabilité des labels. Ces coûts seraient mécaniquement répercutés sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les prix des produits et services, au détriment de l’objectif de diffusion large des démarches de durabilité.
À l’inverse, des dispositifs de vérification par une tierce partie indépendante, sans certification formelle, ont déjà démontré leur efficacité dans plusieurs cadres réglementaires, notamment dans la mise en œuvre de la réglementation environnementale des bâtiments (RE2020), qui repose sur des programmes d’éco-déclaration conventionnés par les pouvoirs publics. Ces mécanismes assurent un niveau élevé de crédibilité et de contrôle, tout en restant proportionnés et économiquement soutenables.
Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de la loi sur l’intention clairement exprimée par le Gouvernement dans l’étude d’impact, en supprimant toute référence à un « système de certification » et en la remplaçant par un dispositif de vérification par une tierce partie indépendante, conforme à la directive transposée. Il renforce ainsi la sécurité juridique du dispositif, garantit sa cohérence avec le droit existant et préserve l’équilibre économique des filières concernées, sans affaiblir les exigences de fiabilité et de transparence des labels de développement durable.