Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°305
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SÉNÉ
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 224-9, il est inséré un article L. 224-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-9-.... – Les données tarifaires du contrat sont mises à disposition du consommateur pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
II. – Après l’alinéa 82
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 338-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils mettent à disposition du consommateur les données tarifaires du contrat pour la gestion locale de l’énergie dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« Les modalités d’application de cette mise à disposition sont précisées par un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
L’article 37 prévoit des mesures de protection du consommateur dans sa relation avec le fournisseur d’énergie, notamment en adaptant le cadre aux offres intégrant de la flexibilité électrique. Toutefois, ces dispositions restent insuffisantes pour permettre réellement au consommateur de bénéficier de son contrat et lever des freins au changement de fournisseur.
Le développement de contrats intégrant de la flexibilité électrique, tel que des offres type heures pleines/ heures creuses, à tarification dynamique ou d’effacement électrique, répond à un nécessaire besoin d’équilibre entre offre et demande d’électricité, pour relever le défi de la transition énergétique.
Ces offres constituent une opportunité pour les consommateurs qui peuvent optimiser leur facture d’électricité en décalant ou modulant leur consommation électrique, selon le prix de l’électricité.
Pour tirer parti de ces offres, les équipements électriques du logement (radiateurs, ballons d’eau chaude, bornes de recharge du véhicule électrique, etc.) sont pilotés à l’aide de systèmes automatisés (type gestionnaires d’énergie) qui, par exemple, décalent la consommation d’électricité aux heures les moins chères.
Or, actuellement, les données tarifaires des contrats de fourniture ou d’agrégation (c’est-à-dire les plages temporelles et les tarifs associés) ne sont pas accessibles automatiquement par ces systèmes. Le consommateur est contraint de paramétrer manuellement les tarifs, parfois complexes et évolutifs, ce qui constitue, au-delà du désagrément, une barrière pour changer de contrat, le consommateur étant contraint à chaque changement d’offre de reparamétrer lui-même son système, voire en cours de contrat quand celui-ci évolue.
Ce paramétrage manuel expose en outre à un risque d’erreur dans les données rentrées avec en conséquence une moindre optimisation de la facture, voire des surcoûts à la clef pour le consommateur.
Afin de favoriser le développement de la flexibilité électrique dans les bâtiments, et relever le défi de la transition énergétique, il convient de lever ce frein en prévoyant que le fournisseur d’électricité ou l’agrégateur mettent à disposition du consommateur les tarifs du contrat sous format standardisé et exploitable, pour la gestion locale de l’énergie.
Cette mesure fait partie des recommandations de la Commission de régulation de l’énergie pour favoriser la mobilité électrique (Rapport « Les recommandations de la CRE pour accompagner le déploiement de la mobilité électrique » , décembre 2023) qui peut être élargie aux autres usages du bâtiment.
La Prospective de la Commission de régulation de l’énergie préconise ainsi dans son rapport « Comment gérer les nouveaux équilibres dynamiques entre l’offre et la demande d’énergie ? » publié le 4 février dernier de « mettre à disposition des équipements du client final l’ensemble des informations des contrats de fourniture et/ou d’agrégation, dont les tarifs associés » , estimant que « garantir cet accès est essentiel au développement des flexibilités dynamiques, notamment par pilotage automatique décidé par le consommateur ».
Tel est le sens du présent amendement qui renvoie la définition des modalités d’accès à ces données par le consommateur à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l’énergie.