Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°308

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 37

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 34, deuxième phrase

Après les mots :

en tenant compte

insérer les mots :

de l’ensemble des coûts de la couverture des parts fixes du contrat de fourniture sur toute sa durée, des surcoûts ou des bénéfices générés par la revente sur le marché de gros de cette couverture, ainsi que

II. – Alinéa 40

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 332-1-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 332-1-1, des frais de résiliation peuvent être facturés, selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l’article L. 224-15 du code de la consommation en cas de résiliation par les consommateurs finals, de leur plein gré, avant l’échéance contractuelle dans le cas des contrats à prix fixe et à durée déterminée. » ;

III. – Alinéa 55

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsqu’un fournisseur d’électricité propose une offre à prix fixe et à durée déterminée comprenant des frais de résiliation anticipée à un consommateur domestique ou à un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est tenu de proposer concomitamment une offre à prix fixe sur la même durée ne comprenant pas de frais de résiliation anticipée. 

Objet

ll est essentiel d’adopter une approche équilibrée pour l’encadrement des indemnités de résiliation (IRA)pour les consommateurs professionnels. Dans un contrat de fourniture d’énergie, les frais de résiliation découlent de la nécessité, dans les offres à prix fixe et durée déterminée, de couvrir les pertes directes associées à la revente des volumes initialement achetée par le fournisseur pour son client mais non consommée du fait de la résiliation prématurée. Cette revente sur le marché à un prix potentiellement inférieur au prix d’achat initial occasionne de lourdes pertes pour les fournisseurs. Ainsi, la faculté des fournisseurs à prévoir pour ces catégories de clients des frais de résiliation permettant de couvrir ces pertes directes, clairement définies, est primordiale à l’existence d’offres annuelles et pluriannuelles à prix fixe pour les clients professionnels.

Une interdiction des frais de résiliation anticipée ou une limitation disproportionnée risquerait d’aboutir à la disparition des offres pluriannuelles à prix fixes aux micro-entreprises (TPE), largement plébiscitées par les petits professionnels et majoritaires, et à l’augmentation du prix des offres sans frais de résiliation équivalente. Un précédent à la disparition de ces offres est à noter en Belgique, du fait d’un encadrement des frais de résiliation empêchant le recouvrement de cette perte sèche.

De plus juridiquement, l’article 12 de la directive Electricité révisée que le présent DDADUE transpose, prévoit explicitement ces frais, en précisément que ceux-ci “[...] sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur [...] du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat”.

Il est donc proposé dans le présent amendement de compromis entre le texte initial du Gouvernement et le texte de la commission.

D’une part, de maintenir la capacité des fournisseurs à prévoir des frais de résiliation dans les offres à prix fixe et durée déterminée aux micro-entreprises, mais si et seulement si le fournisseur propose concomitamment une offre équivalente sans frais de résiliation.

D’autre part, d’encadrer davantage ces frais de résiliation en précisant la définition des “pertes économiques directes” supportées par le fournisseur du fait de la résiliation prématurée et de la revente sur le marché de gros de la couverture.