Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°316
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE 38
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 423
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37-2. – Les autorités organisatrices mentionnées au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 assurent la planification intégrée des réseaux d’énergie sur leur territoire en veillant à la coordination des programmes d’investissements à réaliser sur les réseaux publics de distribution d’électricité, de gaz, d’hydrogène et de chaleur et de froid.
« Cette planification s’inscrit dans un schéma directeur des énergies élaboré par les établissements publics de coopération visés au premier alinéa, le cas échéant après concertation de l’ensemble des autorités organisatrices des réseaux concernés.
« À cette fin, les gestionnaires des réseaux concernés transmettent à l’autorité organisatrice à sa demande et dans un délai déraisonnable les informations nécessaires à l’élaboration du schéma directeur.
« Les schémas directeurs des énergies sont transmis aux gestionnaires de réseaux pour l’élaboration du scénario commun visé aux articles L. 431-6 et L. 832-6 du code de l’énergie.
« Lorsque dans un département, plusieurs autorités exercent la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31, elles peuvent élaborer conjointement un schéma directeur des énergies.
« Les modalités de réalisation de ces schémas directeurs sont précisées dans un décret pris en Conseil d’État. »
Objet
La coordination des réseaux d’énergie figure parmi les objectifs de la directive du 13 juin 2024 relative au marché du gaz : « Afin de veiller à un déploiement rentable des infrastructures et d’éviter les actifs délaissés, il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l’électricité, ainsi que l’hydrogène, et, le cas échéant, le chauffage urbain ».
Pour satisfaire à cet objectif de planification intégrée des réseaux d’énergie, le présent amendement prévoit l’élaboration d’un schéma directeur des énergies par les autorités organisatrices de distribution d’électricité (AODE), lesquelles le plus souvent exercent également les compétences d’autorités organisatrices de la distribution en matière de gaz et de chaleur et de froid dans le cadre d’un service public local.
Ce schéma directeur des énergies, que nombre de syndicats d’énergie ont déjà mis en place sur leur territoire, permettent d’assurer un développement coordonné des différents réseaux en tenant compte des différents programmes d’investissements des concessions. Ce document doit bien entendu être élaboré en concertation avec l’ensemble des autorités organisatrices de la distribution lorsque l’AODE ne dispose pas de la compétence pour l’ensemble de réseaux.
Il est également indispensable d’établir un lien entre ce schéma directeur des énergies et le scénario commun sur la base duquel les plans décennaux de développement des gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d’hydrogène sont établis. En effet, ce scénario commun, socle de la planification intégrée des réseaux, prévu par la directive gaz et transposé par la DDADUE3, ne pourra être élaboré sans y associer les autorités organisatrices desdits réseaux, garantes du bon fonctionnement de la distribution d’énergie dans leur territoire et propriétaires de ces infrastructures.