Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°317

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. GREMILLET


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand ce résidu de production est similaire à une substance ou un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et à condition que l’exploitant de l’installation s’assure du respect de l’ensemble des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à opérer une clarification quant au statut des résidus de production et à favoriser leur réutilisation dans des processus de production.

Il s’inscrit ainsi directement dans la logique d’économie circulaire prônée par la directive-cadre européenne relative aux déchets visant notamment à encourager la valorisation matière des sous-produits issus des processus industriels.