Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°317 rect.

17 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. GREMILLET, Mme JACQUES, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. de LEGGE, Daniel LAURENT, BACCI, DELIA et SOMON, Mmes BELLAMY, Marie MERCIER et GOSSELIN, MM. BURGOA et CHAIZE, Mmes VENTALON, MICOULEAU et IMBERT, M. SAURY, Mme LASSARADE et MM. PANUNZI, BRUYEN et Vincent LOUAULT


ARTICLE 47

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Un résidu de production, s’il est utilisé dans un processus de production, n’a pas le statut de déchet quand ce résidu de production est similaire à une substance ou un matériau qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets et à condition que l’exploitant de l’installation s’assure du respect de l’ensemble des conditions mentionnés au I du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à opérer une clarification quant au statut des résidus de production et à favoriser leur réutilisation dans des processus de production.

Il s’inscrit ainsi directement dans la logique d’économie circulaire prônée par la directive-cadre européenne relative aux déchets visant notamment à encourager la valorisation matière des sous-produits issus des processus industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.