Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°332

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. JACQUIN, Michaël WEBER, DEVINAZ et COZIC, Mmes LINKENHELD et LUBIN, MM. MICHAU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. GILLÉ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE et UZENAT, Mmes CONCONNE et ESPAGNAC, M. FICHET, Mme LE HOUEROU, MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 58

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Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Une majoration de la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation par des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes cause des dommages importants à l’environnement peut être appliquée.

Les modalités de mise en place de cette majoration sont définies par décret, en conformité avec les dispositions de l’article 7 septies de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de sur-péage ciblé, en conformité avec le droit européen, afin de renforcer la cohérence de la politique nationale des transports avec les objectifs de transition écologique et de souveraineté logistique.

La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, dite « Eurovignette révisée » , autorise les États membres à instaurer une majoration ciblée des redevances d’infrastructure sur des tronçons routiers régulièrement saturés ou dont l’utilisation engendre des dommages significatifs à l’environnement. Cette faculté, prévue à l’article 7 septies de ladite directive, n’a pas encore été transposée en droit français.

Le présent article vise à combler cette lacune en introduisant, dans le code de la voirie routière, la possibilité d’appliquer une majoration de la redevance d’infrastructure sur certains axes caractérisés par une forte congestion ou par des impacts environnementaux importants.

Cette mesure offrirait un instrument efficace et proportionné pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur dans le secteur du transport routier, en renforçant la contribution des poids lourds aux coûts environnementaux et d’usure qu’ils génèrent.

Le dispositif proposé se distingue de l’ancienne écotaxe poids lourds, abandonnée en 2014, par son caractère ciblé, modulable et simple à mettre en œuvre, sans nécessiter d’infrastructures spécifiques de perception.

La majoration pourrait s’appliquer notamment sur les grands axes autoroutiers traversant la France du nord au sud – entre la Belgique, l’Allemagne et l’Espagne – tels que les corridors Bordeaux–Hendaye et Montpellier–Perpignan, identifiés comme prioritaires dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Ces itinéraires sont aujourd’hui fortement fréquentés par des poids lourds, souvent sous pavillon étranger, dont la contribution fiscale nationale demeure limitée.

Une majoration moyenne de l’ordre de 15 % permettrait de dégager environ 400 millions d’euros supplémentaires par an, ressources qui pourraient être fléchées vers le développement et la modernisation des infrastructures ferroviaires, notamment sur les tronçons transfrontaliers.

Ce dispositif contribuerait ainsi à favoriser le report modal vers le rail, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la soutenabilité du financement des infrastructures de transport.