Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°345

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 38

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l’article L. 111-8-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-.... – Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent pas à ce qu’une société placée sous le contrôle exclusif d’un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel désignés conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5 et soumise aux dispositions du présent paragraphe soit désignée en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène conformément aux articles L. 111-2 à L. 111-5. » ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le cadre de régulation des opérateurs d’infrastructure d’hydrogène respectant la séparation patrimoniale stricte visés aux articles L. 111-8 et suivants du code de l’énergie.

La Directive (UE) 2024/1788 (articles 60 et suivants) prévoit trois modèles de séparation verticale pour les futurs gestionnaires de transport d’hydrogène :

-le modèle de séparation patrimoniale (dit modèle “OU”), modèle de séparation cible de souhaité par la Commission Européenne ;

-le modèle de gestionnaire de réseau indépendant (dit modèle “ISO”) ;

-le modèle de gestionnaire de transport indépendant (dit modèle “ITO”).

L’article 38 du projet de loi DDADUE prévoit d’insérer à l’article L. 111-9 du code de l’énergie des dispositions permettant la désignation de gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène.

Or, cet article ne couvre que les opérateurs intégrés (modèle ITO).

L’amendement vise à éviter que des gestionnaires de réseaux d’hydrogène déjà soumis à une séparation patrimoniale stricte soient, par une architecture du code de l’énergie imprécise, assimilés à des entreprises verticalement intégrées (sous modèle ITO) et soumis à des obligations de gouvernance disproportionnées, en contradiction avec le droit de l’Union. En d’autres termes, cet amendement vise à ce que les entreprises gestionnaires de réseaux déjà séparées patrimonialement puissent détenir un gestionnaire de réseaux de transport d’hydrogène sans être soumises aux règles des entreprises verticalement intégrées.