Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°346

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 38

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 145

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, elle peut prévoir, pour l’établissement de ces tarifs, une méthodologie de répartition intertemporelle de la récupération des coûts engagés pour les infrastructures de transport et de stockage d’hydrogène.

II. - Alinéa 155

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la répartition dans le temps des coûts des installations de stockage d’hydrogène et sa méthodologie

Objet

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs réglementaires de la Commission de régulation de l’énergie en matière de tarification des infrastructures d’hydrogène en lui permettant d’approuver la mise en place d’une méthodologie de répartition intertemporelle des coûts pour le transport mais aussi pour le stockage d’hydrogène.

L’article 38 du projet de loi Ddadue prévoit la possibilité de mettre en place un mécanisme de répartition intertemporelle des coûts pour les réseaux de transport d’hydrogène dans le nouvel article L. 111-110-6 du code de l’énergie[1], mécanisme issu de l’article 5 paragraphe 3 et article 17 du Règlement (UE) 2024/1789 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène.

En application du cadre européen, ce mécanisme permet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de lisser les tarifs d’utilisation des infrastructures afin de ne pas faire peser l’intégralité des investissements initiaux sur les premiers utilisateurs.

Connectés aux réseaux de transport, les stockages souterrains d’hydrogène seront indispensables au développement du marché de l’hydrogène, en tant qu’outil de flexibilité du système énergétique et nécessaire à la sécurité d’approvisionnement. Les stockages permettront à ce titre de stocker les excédents de production d’énergies renouvelables intermittentes.

Sans méthodologie de lissage validée par la Commission de régulation de l’énergie, les investissements de développement des stockages d’hydrogène, dont les calendriers d’investissement et de planification sont similaires au transport, devront être amortis sur une base d’utilisateurs encore réduite. Cet amendement vise à éviter que les stockages ne deviennent un frein économique au développement de la filière et éviter également une rupture d’égalité entre les opérateurs transport et stockage.

Enfin, cet amendement ne conduit pas à ajouter d’exigences réglementaires au-delà de ce qui est requis par la norme européenne et ne constitue en aucun cas une sur-transposition.

La mise en place de ce mécanisme vise à lever un obstacle économique et n’est pas une aide d’État. Ce mécanisme ne crée pas de contrainte nouvelle pour les opérateurs, mais permet d’ajuster la trajectoire tarifaire pour assurer la viabilité du marché naissant de l’hydrogène, objectif du droit de l’Union européenne.

C’est pour ces raisons que la mise en place d’un tel dispositif est envisagée dans les pays voisins concernés par la même problématique de développement des infrastructures clés de la chaîne de valeur hydrogène dont fait partie le stockage souterrain d’hydrogène (Allemagne, Italie, Autriche …).

 

[1] « Art. L. 111-110-6. – Les gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène peuvent répartir dans le temps la récupération des coûts du réseau d’hydrogène au moyen de tarifs d’accès au réseau. Cette répartition et sa méthodologie sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret. »