Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°359
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme SAINT-PÉ
ARTICLE 39
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération au sens des articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
« Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, tels que définis à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues aux articles L. 141-5-4 et L. 141-5-5 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation est de vingt-quatre mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente à l’expiration des délais mentionnés au présent alinéa vaut décision implicite favorable.
« Par dérogation, lorsqu’un projet est soumis à la procédure d’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-9 à L. 181-12 du code de l’environnement, il est instruit dans les conditions et délais spécifiques applicables à cette procédure.
Objet
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).
Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.
La Directive précise que l’article 16 ter devait être transposé par les États membres au plus tard le 21 mai 2025. En l’absence de transposition complète de la directive en droit français, la France s’est vu adresser plusieurs avis motivés successifs par la Commission Européenne, dont le dernier en date du 30 janvier 2026. Dans ce nouvel avis, qui fait suite à l’avis du 11 décembre 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas avoir pleinement transposé en droit national les dispositions de la Directive RED III relatives à l’accélération des procédures d’autorisation pour les projets d’énergies renouvelables, qui prévoit des délais clairs pour les procédures d’octroi des autorisations. La France dispose désormais d’un délai de deux mois pour répondre et finaliser cette transposition. À défaut, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne et demander l’imposition de sanctions financières.
Le Projet de loi DDADUE représente ainsi une occasion unique pour la France de se conformer pleinement à ses engagements européens et d’éviter un contentieux devant la Cour de justice.
Faute de transposition dans les meilleurs délais de l’ensemble des éléments de la directive, dont les délais d’instruction des dossiers, la Commission pourrait ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre de la France auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le présent amendement permettra d’éviter cette situation à la France.