Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°368

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Ne constituent pas des aides d’État, et n’entrent donc pas dans le périmètre d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, les subventions définies par l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États. 

 

 

Objet

Les associations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne.

Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %).

Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier.

Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une Aide d’État.

Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires.