Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°371
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-... – Sont soumises aux dispositions de la présente section relatives aux allégations environnementales et aux pratiques commerciales trompeuses les communications commerciales portant sur des produits financiers, des services d’investissement, des produits d’épargne ou des contrats d’assurance, dès lors que ces communications font état de caractéristiques ou de performances environnementales, climatiques ou sociales. » ;
Objet
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’applicabilité du régime des allégations environnementales aux produits financiers. Ceux-ci constituent aujourd’hui l’un des principaux vecteurs de greenwashing, sans être explicitement visés par le code de la consommation. L’amendement ne crée pas de norme nouvelle, mais assure l’effectivité du droit existant en l’étendant clairement aux communications commerciales financières.