Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°374

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 33

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L’article 33 permet, lors d’un contrôle d’identité, de procéder au relevé d’empreintes digitales ou à la prise de photographies dès lors qu’une concordance apparaît dans le système d’information Schengen (SIS). En cas de refus, la personne peut être retenue afin de permettre ces opérations.

Ce dispositif s’applique y compris dans le cadre de contrôles d’identité administratifs, réalisés en dehors de toute enquête judiciaire et sans soupçon d’infraction. Il élargit ainsi substantiellement le recours aux données biométriques, alors qu’en droit interne ces mesures ne sont aujourd’hui possibles qu’en dernier recours, sous contrôle de l’autorité judiciaire, et dans un objectif de recherche des auteurs d’infractions.

En banalisant la prise d’empreintes et de photographies pour de simples opérations de confirmation d’identité, et en pénalisant le refus de s’y soumettre, l’article 33 porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et rompt l’équilibre actuel entre impératifs de sécurité et garanties des libertés.