Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°378
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 224-3, il est inséré un article L. 224-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-.... – Avant la formation du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, et au cours de son exécution, les fournisseurs sont tenus à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard du consommateur. Il propose une offre adaptée aux besoins réels du consommateur, à ses usages et à sa capacité à supporter la volatilité des prix. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité du fournisseur.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
L’article 37 multiplie les obligations d’information, mais laisse intact le déséquilibre structurel entre fournisseurs et consommateurs. La proposition de loi du groupe crce-k sur la protection renforcée des petits consommateurs d’énergie propose un changement de paradigme : passer d’une logique d’information passive à un véritable devoir de conseil.
Ce devoir est particulièrement nécessaire dans un contexte de diversification des offres (prix dynamiques, équipements intégrés, autoconsommation), où la complexité contractuelle dépasse largement les capacités d’appréciation des usagers.