Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°380
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 37
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I. – Après l’alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 337-9-.... – Les mécanismes d’intervention publique sur les prix prévus au présent chapitre ne portent atteinte ni à l’existence, ni au principe, ni au champ d’application des tarifs réglementés de vente de l’électricité définis aux articles L. 337-1 et suivants.
II. – Alinéa 73
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 337-9-1. – En cas de hausse exceptionnelle et durable des prix de l’électricité constatée sur le marché de gros ou de détail, notamment lorsque le Conseil de l’Union européenne...
III. – Après l’alinéa 73
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment d’une déclaration de crise par le Conseil de l’Union européenne, le Gouvernement peut, par décret en Conseil d’État, décider d’une intervention temporaire dans la fixation des prix de l’électricité lorsque des circonstances nationales exceptionnelles liées à la sécurité d’approvisionnement, à la protection des consommateurs ou à la cohésion sociale le justifient.
« Cette intervention est strictement limitée dans le temps, proportionnée à la situation constatée, évaluée annuellement par la Commission de régulation de l’énergie et donne lieu à une information du Parlement.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif d’intervention publique sur les prix est strictement subordonné à une déclaration formelle de crise par le Conseil de l’Union européenne. Cette condition prive l’État d’une capacité d’action rapide et autonome face à une flambée des prix affectant les ménages, les petites entreprises ou certains territoires.
Le présent amendement poursuit un double objectif. D’une part, il élargit le critère de déclenchement en permettant l’intervention en cas de hausse exceptionnelle et durable des prix constatée au niveau national. D’autre part, il consacre explicitement une faculté d’intervention autonome de l’État en présence de circonstances nationales exceptionnelles, tout en l’encadrant par des exigences de temporalité, de proportionnalité, d’évaluation par la CRE et d’information du Parlement.
Il s’agit de réaffirmer la capacité de la puissance publique à protéger les consommateurs et la cohésion sociale, sans remettre en cause le cadre européen, mais sans s’en remettre exclusivement à une qualification formelle décidée à l’échelle de l’Union.
Enfin cet amendement affirme clairement que le TRVE est un outil structurel de politique énergétique et non un dispositif transitoire appelé à disparaître.