Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°391
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SAVOLDELLI, BARROS
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 1ER
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et dès lors que l’autorité de l’État membre d’origine assure un niveau de garanties équivalent en matière d’agrément à celui appliqué par l’autorité mentionnée au I de l’article L. 612-1 du présent code, résultant notamment des exigences prévues par le droit de l’Union européenne.
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à encadrer l’application du régime de libre établissement et de libre prestation de services applicable aux intermédiaires de crédit établis dans un autre État membre, afin d’éviter que la libre circulation ne se traduise par un affaiblissement des garanties offertes aux emprunteurs et par un recul du contrôle prudentiel public. L’amendement précise que l’accès au marché français repose sur l’existence de garanties équivalentes mises en œuvre par l’autorité de l’État membre d’origine en matière d’agrément, sans pour autant instaurer aucun contrôle préalable de la part de l’ACPR ou de l’Orias.