Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°399
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SALMON, Mme GUHL, MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 41
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Après l’alinéa 108
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 286-.... – Les exploitants des installations et les porteurs de projets consommateurs de biomasse ligneuse soumis aux dispositions du présent chapitre transmettent chaque année au représentant de l’État dans la région, par l’intermédiaire de la cellule biomasse régionale, un plan annuel prévisionnel d’approvisionnement.
« Ce plan précise :
« 1° Les volumes prévisionnels par typologie de biomasse ;
« 2° Pour la biomasse directement issue de la forêt, l’identification de la parcelle de provenance de la biomasse, les essences, les certifications et les types de coupes pratiquées ;
« 3° La part des volumes relevant de l’ordre de priorité mentionné à l’article L. 286-2 et la part relevant d’une dérogation au sens de l’article L. 286-3 ; »
Objet
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du principe d’utilisation en cascade de la biomasse. En l’état, ce principe risque de demeurer déclaratif faute d’obligations claires de déclaration ou de traçabilité permettant d’apprécier concrètement la provenance des ressources, leur typologie, ainsi que la part des flux relevant de dérogations.
L’amendement crée donc un article L. 286-4-1 imposant aux exploitants et porteurs de projets consommateurs de biomasse ligneuse la transmission annuelle, au représentant de l’État dans la région, par l’intermédiaire de la cellule biomasse, d’un plan annuel prévisionnel d’approvisionnement. Ce plan détaille les volumes par typologie, et, pour la biomasse directement issue de la forêt, l’identification de la parcelle d’origine, les essences, les certifications et les types de coupes pratiquées, ainsi que la part des volumes respectant l’ordre de priorité de la cascade et la part relevant des dérogations prévues à l’article L. 286-3.
En renforçant la transparence et la capacité de contrôle de l’autorité administrative, cet amendement permet de mieux prévenir les conflits d’usage, d’éviter les distorsions de marché au détriment des usages matériaux et de limiter les contournements de la hiérarchie des usages, conformément à l’objectif poursuivi par la directive RED III et par le présent texte.
Cet amendement a été proposé par l’association Canopée.