Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°405

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 39

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Alinéa 4

Après le mot :

biomasse

insérer les mots :

et les installations de production d’énergie hydraulique

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’inclusion des installations de production d'énergie hydraulique dans les zones d’accélération renforcée (ZAR) ajoutée en commission. 

Comme le prévoit l’article 39, les projets implantés dans ces zones pourront bénéficier d'autorisations accélérées et seront notamment exemptés d'évaluation environnementale - sous réserve de respecter des mesures d'atténuation appropriées, fixées pour chaque zone. 

Or les conséquences de l’exploitation de l’énergie hydraulique sur la nature et le paysage sont multiples : ruisseaux à sec, débits fortement réduits, barrages, milieux et écosystèmes aquatiques fragmentés, dynamique d'écoulement artificielle, marges proglaciaires et vallées inondées.

Les installations d’énergie hydraulique n'ont en effet pas le même impact environnemental qui pourrait justifier la dispense d'évaluation environnementale permise par l’article 39.

Selon la Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 (RED III) les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques des ZAR, ce qu’a d’ailleurs choisi le gouvernement en transposant ladite directive. 

Il est ainsi proposé de conserver cette exclusion pour le bénéfice de la dispense d’évaluation environnementale afin d’assurer une meilleure protection de l’environnement, la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des écosystèmes.