Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°413
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ROMAGNY
ARTICLE 48
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I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. »
II. – Alinéa 62
Remplacer les mots :
12 août 2028 ou vingt-quatre mois
par les mots :
12 août 2026
Objet
Cet amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution précisant ses modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien parallèle de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Info-tri » jusqu’à cette échéance, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales spécifiques en matière de signalétique, dans un contexte d’harmonisation européenne en cours, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Commission européenne a d’ailleurs relevé ce risque dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée, les entreprises commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraintes d’appliquer des systèmes distincts selon les pays, ce qui génère des surcoûts techniques, logistiques et économiques significatifs.
Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Info-tri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette faculté offrirait une transition souple et sécurisée vers le dispositif harmonisé, éviterait une double modification des étiquetages et garantirait une meilleure conformité au droit de l’Union tout en maintenant l’information du consommateur.