Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°418
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. BARROS, SAVOLDELLI
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 54-11-10 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement au transfert des droits d’un créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession de ce contrat à un acheteur de crédits, l’établissement cédant est tenu de proposer au débiteur une solution de restructuration ou d’apurement de la dette adaptée à sa situation financière. »
Objet
Le présent amendement du groupe CRCE-K vise à renforcer la protection des débiteurs dans le cadre de la cession de créances non performantes et à réaffirmer la responsabilité des établissements cédants face au développement du marché secondaire des créances dégradées.
La cession de crédits en défaut à des acteurs spécialisés rompt la relation bancaire et lui substitue une logique exclusivement tournée vers le recouvrement, au détriment de l’accompagnement du débiteur.
En imposant à l’établissement cédant de proposer, préalablement à toute cession, une solution de restructuration ou d’apurement adaptée à la situation financière du débiteur, l’amendement entend privilégier le traitement des difficultés de remboursement et prévenir la transformation du défaut en simple support de valorisation financière.