Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°42
10 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 48
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le onzième alinéa du 2° du III est supprimé ;
Objet
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7.
Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).
Au-delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux.
Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7.
Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française.
Pour ces raisons, le présent amendement qui réintègre les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.