Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°434
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Pour les besoins de la production de statistiques d’intérêt public, lorsque cette production est requise soit dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis, soit afin de permettre au service statistique public de satisfaire à une obligation de production statistique prévue par une disposition législative. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier et de sécuriser juridiquement le champ d’application de l’article 3 bis de la loi du 7 juin 1951, tel qu’il résulte de l’article 17 du projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle, le texte vise les besoins de production de statistiques d’intérêt public dans le cadre d’enquêtes statistiques rendues obligatoires en application de l’article 1er bis de la loi de 1951. Cette formulation ne permet toutefois pas de couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles le législateur peut imposer au service statistique public une obligation de production statistique, sans prescrire de manière explicite le recours à une enquête rendue obligatoire comme modalité exclusive de mise en œuvre.
Or, certaines dispositions législatives prévoient la production obligatoire de statistiques ou d’indicateurs, tout en laissant à l’administration compétente le soin de déterminer les modalités opérationnelles de cette production, lesquelles peuvent inclure la mobilisation de données détenues par des personnes morales de droit privé.
L’amendement proposé vise donc à mettre sur un plan équivalent :
• les situations dans lesquelles la production de statistiques d’intérêt public repose sur des enquêtes statistiques rendues obligatoires ;
• et celles dans lesquelles cette production est requise en exécution d’une obligation de production statistique résultant d’une disposition législative.
Cette précision permet de garantir que le recours aux pouvoirs prévus par l’article 3 bis demeure strictement encadré, en étant toujours rattaché à une obligation normative identifiable, sans pour autant subordonner systématiquement leur mise en œuvre à l’existence préalable d’une enquête rendue obligatoire.
L’amendement n’a ni pour objet ni pour effet de créer un droit d’accès général aux données privées. Il vise uniquement à assurer la pleine effectivité des obligations de production statistique définies par le législateur, dans le respect des garanties procédurales et du régime de sanctions prévus par la loi du 7 juin 1951.