Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°437
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 8° du II de l’article L. 612-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, du chapitre III, des sections 1 à 3 du chapitre IX et de l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 s’agissant des systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 et mentionnés au b et au c du point 5 de l’annexe III lorsque ces systèmes sont mis sur le marché, mis en service ou utilisés par une personne visée au I ainsi qu’aux points 1 à 4 du II de l’article L. 612-2. Dans l’accomplissement de ces missions, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus par le même règlement, sans préjudice des dispositions applicables du présent titre, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce même règlement. » ;
2° Après le 4° du II de l’article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les opérateurs, au sens du paragraphe 8 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 de systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du même règlement, qui ne relèvent pas déjà des 1° ) à 4° ) du II du présent article ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après la référence : « 612-39-1 », est insérée la référence : « , L. 612-39-2 » ;
4° Après l’article L. 612-39-1, il est inséré un article L. 612-39-... ainsi rédigé :
« Art. L. 612-39-.... ‒ I. Si l’une des personnes mentionnées au I ou au II de l’article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, la commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de cette personne les amendes administratives prévues à l’article 99 de ce même règlement, selon les modalités prévues par le présent livre.
« II. Sont prononcées dans les mêmes conditions par la commission des sanctions, les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 27, 72, 73 et 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024.
« Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 de ce règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 27, 72, 73 et 86 de ce même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
1° Le tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi modifié :
a) Les lignes :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-1, à l’exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII et L. 612-2, à l’exception des 7° et 12° du A et des 3° , 5° et 9° à 11° du B du I et du III | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° XXX….. du …. 2025 |
» ;
c) Après la ligne :
«
L. 612-39, à l’exception des dixième, onzième et dix-septième alinéas, et L. 612-39-1 | la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 |
»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 612-39-2 | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
d) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-39-2,les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu de ce règlement(UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; »
2° Le tableau du I des articles L. 783-13, L. 784-13 et L. 785-12 est ainsi modifié :
a) La ligne :
«
L. 631-1 | l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
»
est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 631-1 | la loi n° XXX…. du….2025 |
» ;
b) Après le b du 1° du III, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Au dernier alinéa du II, les références au règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective par l’ACPR en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
Il vise donc à modifier le code monétaire et financier afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’avoir les habilitations nécessaires pour pouvoir contrôler et prendre les sanctions nécessaires prévues à l’article 99 du règlement concernant les systèmes d’IA utilisés par les institutions financières pour l’évaluation de la solvabilité, des risques et de la tarification des personnes physiques.
Plus spécifiquement, les compétences concernant l’accès et les droits aux services privés et publics qui relèvent du point 5 de l’annexe III du règlement sur l’IA sont partagées entre l’ACPR et la CNIL. Ainsi, la clé de répartition portant sur les systèmes d’IA destinés à l’évaluation de la solvabilité des personnes physiques ainsi qu’à l’évaluation des risques et la tarification confie à l’ACPR les contrôles des services financiers gérés par des institutions financières, et à la CNIL l’ensemble des autres services. Par ailleurs, il revient exclusivement à la CNIL le contrôle des systèmes d’IA dédié à l’évaluation de l’éligibilité aux prestations et services d’aide sociale ainsi que de ceux permettant de hiérarchiser les appels d’urgence.
Il adapte également les dispositions pour les territoires d’Outre-mer.