Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°443

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 115-1 du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VI ainsirédigé :

« Chapitre VI

« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 116-1.I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Conseil d’État est chargé du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par le Conseil d’État, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal du stationnement payant et le Tribunal des conflits, ou en leur nom.

« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 115-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Après l’article L. 453-2 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 454-1.‒ I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour de cassation est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ou en leur nom.

« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 453-1 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. ».

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé. 

« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 454-2. ‒ La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief, ainsi que des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation, en application de l’article L 453-2 du code de l’organisation judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – Après l’article L. 111-18 du code des juridictions financières, est insérée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contrôle des systèmes d’IA mis en service ou utilisés par les juridictions financières régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 111-19. ‒ I. ‒ Par dérogation à la compétence de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prévue au 1° de l’article 124-11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la surveillance après commercialisation et de la surveillance du marché, et met en œuvre les chapitres III, les sections 1 à 3 du chapitre IX et l’article 86 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant du paragraphe 2 de l’article 6 du règlement et mentionnés au a du point 8 de l’annexe III de ce même règlement lorsqu’ils sont mis en service ou utilisés, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public, ou en leur nom.

« II. ‒ Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par l’autorité de contrôle prévue par l’article L. 111-18 du présent code. Les agents mis à sa disposition sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

« Elle est saisie des réclamations relatives aux systèmes d’intelligence artificielle soumis à son contrôle. 

« III. – Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés aux articles 19, 20, 21-1 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l’exception de ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende lorsque l’opérateur contrôlé est l’État. Pour l’application des mêmes articles 19, 20, 21-1 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président, au président de la formation restreinte et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« IV. ‒ Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.

Les règles applicables à l’usage de systèmes d’IA à haut risque par les juridictions sont mises en œuvre par des modifications du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire et du code des juridictions financières que prévoit le présent amendement. Dans le respect de l’indépendance juridictionnelle, le contrôle du respect des obligations du règlement est confié au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes, chacun pour les systèmes relevant de leur champ de compétence, à l’instar des missions déjà confiées aux autorités respectives au sein de ces juridictions en matière de protection des données à caractère personnel.

De la même manière que pour la constitution de ces trois autorités de protection des données à caractère personnel, les pouvoirs confiées aux autorités de surveillance de marché au sein du Conseil d’État, de la cour de cassation et de la cour des comptes sont identiques à celles confiées à la CNIL pour les missions équivalentes au titre du Règlement européen sur l’intelligence artificielle. C’est la raison pour laquelle il est renvoyé aux procédures introduites dans la Loi informatique et Libertés pour la surveillance de marché, afin d’assurer une parfaite cohérence des pouvoirs confiés à toutes les autorités dans le champ des systèmes d’IA à hauts risques dans le domaine de la justice.

Enfin, une disposition spécifique dans le code de l’organisation judiciaire prévoit que les éventuels recours contre les décisions de l’autorité de la cour de cassation, bien que de nature administratives, sont formés devant la cour de cassation, qui dans ce contexte est également compétente pour examiner le fond.