Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°444

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 24

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Compléter cet article par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 55-2. – Sous réserve de l’application du paragraphe 3 de l’article 78 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, les autorités compétentes au sens de l’article 70 de ce même règlement peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne fassent obstacle à une telle communication. Dans ce cadre, afin de prévenir un cumul des poursuites et des sanctions pour les mêmes faits, les autorités compétentes s’informent mutuellement de leur intention d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction à un opérateur sur le fondement du règlement (UE) 2024/1689.

« Art. 55-3. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les autorités de surveillance du marché compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et les agents habilités pour effectuer les contrôles des systèmes d’IA peuvent notamment, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations de ce même règlement, recourir à l’expertise technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

« Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données détenus ou recueillis par les autorités ou agents mentionnés au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par eux.

« Le recours à cette expertise pourra donner lieu à l’adoption d’une convention, laquelle précise notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa.

« Le service mentionné au même premier alinéa veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.

« II. – Les autorités et agents mentionnés au I peuvent également, dans le cadre du contrôle de la conformité de ces systèmes d’IA avec les obligations relatives à la sécurité des systèmes d’information du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, recourir notamment à l’expertise technique de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. A cette seule fin, cette dernière peut être destinataire d’informations, de documents, de codes informatiques et de données traités par les autorités ou agents auxquels elle apporte son concours, dont elle préserve la confidentialité.

« L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information veille également à ce que ses agents répondent, lorsque cela est nécessaire aux fins de l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa, aux conditions d’assermentation et d’habilitation requises par les procédures d’enquête applicables au sein des autorités mentionnées à ce premier alinéa.

« Art. 55-4. – Les autorités notifiantes compétentes au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sont informées des constats des autorités de surveillance du marché au sens de l’article 70 de ce même règlement lorsqu’ils portent sur des manquements des organismes notifiés à leurs obligations.

« Art. 55-5. – Des agents de la direction générale de entreprises, sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements à la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, lorsqu’ils sont mis en œuvre par les organismes notifiés dans le secteur du jouet tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets.

« Entre 8 heures et 20 heures, ces agents habilités peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d’exécution d’une prestation de service. Ces agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent.

« Ces agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. Ils peuvent procéder à toute audition des personnes inspectées dans l’intérêt des investigations menées. Les auditions font l’objet de procès-verbaux contresignés par les personnes entendues. En cas de refus de signer des personnes auditionnées, mention en est faite au procès-verbal.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État »

« Art. 55-6 – L’autorité notifiante pour le secteur des jouets tel que défini par la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés à l’aide des pouvoirs énoncés à l’article 55-5.

« Ces amendes administratives sont prononcées dans les conditions prévues au présent article et selon les plafonds des amendes administratives mentionnées à l’article 99 du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024,fondées sur des constatations réalisées avec les pouvoirs mentionnés à l’article55-5.

« Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.

« Avant toute décision, l’autorité notifiante informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), de modifier le titre V bis dédié aux systèmes d’IA tel que créé par le présent projet de loi afin d’y intégrer des dispositions horizontales visant à assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.

La gouvernance retenue pour la mise en œuvre en France du règlement (UE) 2024/1689 repose sur un schéma décentralisé, dans lequel un même système d’intelligence artificielle peut relever de plusieurs champs du règlement ou, au sein d’un même champ, de la compétence de plusieurs autorités. Cette configuration rend nécessaire la mise en place de mécanismes de coordination afin d’éviter que plusieurs autorités n’engagent, de manière indépendante, des poursuites ou des sanctions pour les mêmes faits.

À cette fin, l’article 55-2 prévoit un dispositif permettant aux autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 de se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au secret professionnel ou au secret de l’enquête. Ce dispositif organise en outre une information mutuelle des autorités compétentes lorsqu’elles envisagent d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction sur le fondement du règlement, afin de prévenir tout cumul de poursuites ou de sanctions pour les mêmes faits.

L’article 55-3 complète ce dispositif en permettant aux autorités compétentes de recourir, pour l’exercice de leurs missions de contrôle et d’expertise, aux compétences techniques du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette faculté vise à permettre aux autorités compétentes de s’appuyer, en tant que de besoin, sur une expertise technique spécialisée en matière d’algorithmes, de systèmes d’apprentissage automatique, d’architecture des systèmes numériques et de sécurité des systèmes d’information, notamment pour l’analyse du fonctionnement, des performances et des risques des systèmes d’intelligence artificielle contrôlés.

L’article 55-4 vise à créer une obligation d’information, par les autorités de surveillance de marché, des autorités notifiantes (chargées de l’évaluation et de la désignation des organismes notifiés) quand les constats des autorités de surveillance de marché portent sur des manquements des organismes notifiés.

Les articles 55-5 et 55-6 visent à permettre à la direction générale des entreprises d’exercer ses missions d’autorité notifiante pour le secteur du jouet au titre du règlement IA, d’une part en habilitant certains de ses agents à la recherche et à la constatation des manquements et infractions relatifs aux organismes notifiés, et d’autre part en établissant les régimes de sanctions administratives et les garanties procédurales associées.