Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°449
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2214-1, il est inséré un article L. 2214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-1-1. – Les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés pour les installations à câbles transportant des personnes, ainsi que les opérateurs de ces systèmes, sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. » ;
2° L’article L. 2214-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents ont également compétence pour procéder aux contrôles du chapitre III et des sections 1 à 3 du chapitre IX du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens dudit règlement d’un sous-système des installations à câbles transportant des personnes ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel sous-système. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 2214-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2214-1 et L. 2214-1-1 » ;
3° Après l’article L. 2214-3, il est inséré un article L. 2214-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2214-3-1. – I. Le ministre chargé des transports peut prononcer les amendes administratives mentionnées à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« II. - Il peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement.
« Tout manquement aux dispositions de l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement. » ;
4° Après la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du libre Ier de la cinquième partie, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Mise sur le marché des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement
« Art. L. 5113-7. – I. – Sans préjudice des dispositions prises en application de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, l’autorité administrative compétente peut prononcer les amendes administratives prévues à l’article 99 du (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle pour tous les manquements relatifs aux systèmes d’intelligence artificielle à haut risque relevant du paragraphe 1 de l’article 6 lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme composant de sécurité au sens de ce même règlement d’un produit, réglementé sur le fondement de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, ou qu’ils constituent eux-mêmes un tel produit.
« Elle peut également prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux articles 21, 72 et 73 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article 21 dudit règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 5 et 6 de l’article 99 du même règlement. Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles 72 et 73 du même règlement est passible d’une amende administrative dont le montant et ses modalités sont définis aux paragraphes 4 et 6 de l’article 99 du même règlement.
« II. – Ces amendes administratives sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 5113-8. – I. – Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d’une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.
« II. – Avant toute décision, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« III. – La décision prononcée par l’autorité administrative compétente peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en conseil d’État. Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l’objet de la sanction. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable.
L’amendement vise, en conséquence, à adapter les habilitations, pouvoirs de contrôle et régimes de sanctions existants afin de permettre à plusieurs autorités de surveillance de marché d’exercer pleinement les missions nouvelles qui leur sont confiées par le règlement.
Le code des transports est complété pour prévoir les sanctions applicables en cas de manquement constaté par les agents de la DGAMPA et prévoir les habilitations et le régime de sanction qui pourra être pris par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) dans les secteurs des installations à câble et des bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur.