Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°451
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis - À compter de la notification des griefs, lorsque la personne mise en cause est invitée à produire des observations écrites ou est entendue, elle est préalablement informée de son droit de se taire. » ;
b) Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne concernée est préalablement informée de son droit de se taire. » ;
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 est ainsi rédigée :
«
L. 621-15, à l'exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant-dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter | la loi n° 2026-XX du 2026 |
».
Objet
L’ajout de ce nouveau paragraphe au sein de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier vise à prévoir la notification du droit de se taire aux personnes mises en cause dans le cadre de la procédure se déroulant devant la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Cette modification vise à tenir compte de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur l’obligation de notifier le droit de se taire dans le cadre des procédures disciplinaires ou de nature administrative, et plus seulement en matière pénale, et plus particulièrement de sa décision n° 2025-1164 QPC du 26 septembre 2025.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la seconde phrase de l’article L. 621-15 IV du code monétaire et financier énonçant qu’aucune sanction ne peut être prononcée par la Commission des sanctions de l’AMF « sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé » , dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas que la personne mise en cause et entendue devant la Commission des sanctions est informée de son droit de se taire.
Du fait que les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur, le Conseil constitutionnel a entendu limiter les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité à la période durant laquelle la rédaction était applicable. Pour autant, la rédaction aujourd’hui en vigueur du texte censuré étant strictement inchangée, cette décision appelle une modification législative, laquelle doit porter sur toute la procédure de sanction allant de la notification de griefs à la séance devant la Commission des sanctions de I’AMF.
En conséquence, la notification du droit de se taire aux personnes mises en cause ou à leur représentant s’impose désormais dès l’introduction de la procédure de sanction, c’est-à-dire au stade de la notification de griefs et ceci s’agissant du recueil des observations tant orales, qu’écrites et des réponses apportées par les mis en cause aux questions écrites susceptibles de leur être posées, et jusqu’à la séance de la Commission des sanctions (voir également la décision n° 2025-1171 QPC du 10 octobre 2028). S’agissant d’une garantie de valeur constitutionnelle, il est nécessaire d’intégrer la notification du droit de se taire dans les dispositions législatives régissant la procédure de sanction et non pas dans les dispositions réglementaires qui en détaillent les différentes étapes.
La décision sur QPC du 26 septembre 2025 a constaté l’inconstitutionnalité de la seconde phrase du IV de l’article L. 621-15, qui ne concerne que la notification du droit de se taire lors de la séance devant la Commission des sanctions. Or, dès lors que l’obligation de notifier le droit de se taire s’impose tout au long de la procédure de sanction, la modification de cette seule disposition n’apparaît pas suffisante. Aussi, la présente proposition de modification législative vise-t-elle à introduire un nouveau paragraphe I bis au sein de l’article L. 621-15 applicable à la procédure de sanction dans sa globalité et de prévoir également au IV de l’article L. 621-15 le rappel que la personne entendue devant la Commission des sanctions doit avoir été préalablement informée de son droit de conserver le silence.
L’État étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique que sont La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, la modification de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est rendue applicable, par mention expresse, dans ces territoires régis par le principe de spécialité législative.