Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°461
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 36
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 11° du I de l’article L. 100-4 est ainsi rédigé :
« 11° De favoriser le développement des flexibilités non-fossiles nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique telles que la flexibilité de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie pour le système électrique, sous réserve des besoins en flexibilités et en veillant à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique. » ;
Objet
Le présent amendement vise à assurer la cohérence du code de l’énergie avec le nouvel article L. 354-2 introduit par le présent projet de loi. En effet, il est prévu qu’un objectif national indicatif en matière de flexibilités non fossiles soit fixé sur la base d’une évaluation des besoins en flexibilités du système électrique réalisée par le gestionnaire du réseau de transport, RTE, et approuvée par la Commission de régulation de l’énergie.
Les objectifs généraux de développement des flexibilités non fossiles pour le système électrique doivent donc être établis sur la base des besoins évalués et en veillant à respecter la neutralité technologique et la maitrise des coûts, au bénéfice de la compétitivité du mix électrique français.
Ces dispositions complètent ainsi la mise en œuvre de l’article 19 septies du règlement (UE) 2019/942, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747 lors de la réforme du marché européen de l’électricité portée par la France et adoptée en 2024.