Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°463

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 36

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 59

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 321-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les programmes d’approvisionnement » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les programmes d’appel sont établis :

« – par les producteurs et les exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique pour chaque installation raccordée au réseau public de transport ;

« – par les consommateurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport dont les caractéristiques sont définies par arrêté ;

« – par les producteurs pour chaque installation de production raccordée à un réseau public de distribution lorsqu’elle constitue un utilisateur significatif du réseau au sens du règlement (UE) n° 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité ;

« – par les exploitants d’installations de stockage d’énergie dans le système électrique pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution dont les caractéristiques sont définies par arrêté ;

« Les programmes d’appel portent sur les quantités d’électricité que ces personnes prévoient d’injecter ou de soutirer au cours de la journée suivante. Ils précisent, le cas échéant, les propositions d’ajustement mentionnées à l’article L. 321-10. En cas d’évolution de ces prévisions, les programmes d’appels doivent être actualisés. »

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les programmes d’appel sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport. » ;

...° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 322-9, les mots : « de production » sont supprimés.

Objet

Le règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (règlement « System Operation Guideline » ) fixe les exigences et les principes relatifs à l’exploitation du système électrique avec l’objectif d’assurer une exploitation sûre du système électrique européen.

Le présent amendement a pour objet de mettre l’article L. 321-9 du code de l’énergie en conformité avec ce règlement en :

-précisant les conditions dans lesquelles les producteurs et les consommateurs doivent établir des programmes d’appel ;

-supprimant la notion de programme d’approvisionnement.

En outre, compte tenu du développement des installations de stockage lié au besoin croissant de flexibilité, l’article précise également que les stockeurs, sous certaines conditions, doivent établir des programmes d’appel.

Enfin, la modification de l’article L. 322-9 du code de l’énergie constitue une mesure de mise en cohérence.