Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°472

12 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 39

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Alinéa 4

Après le mot : 

biomasse

insérer les mots :

et les installations de production d’énergie hydraulique

Objet

Le projet initial présenté en commissions prévoyait l’exclusion des projets hydroélectrique dans les zones d’accélération renforcée, comme cela est permis par la directive européenne RED III.

Cette exclusion apparaît pertinente au regard de la faible quantité de projets hydroélectriques, et des spécificités des études d’impacts qui leur sont liées. En effet, la directive prévoit l’élaboration d’un plan soumis à évaluation environnementale englobant les zones d’accélération renforcée, pouvant ensuite exempter les projets d’évaluation environnementale sous certaines conditions. Toutefois, l’impact d’une installation hydroélectrique étant très spécifique à sa localisation précise, tout projet hydroélectrique serait de fait soumis à une évaluation environnementale spécifique. Ainsi, l’inclusion des installations hydroélectrique risque d’alourdir fortement la charge qui pèsera sur les EPCI dans l’évaluation environnementale stratégique qui sera menée dans le PCAET pour des gains minimes.