Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°485
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 45
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 16, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi qu’en fonction du taux d’utilisation des points de recharge déjà existants
Objet
Le présent amendement vise à permettre de moduler l’obligation posée par l’article 14 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, en fonction du taux d’utilisation des points de recharge déjà existants.
Les bâtiments non résidentiels devaient en effet déjà avoir installé, au plus tard pour le 1er janvier 2025, des points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, en application de la rédaction actuelle de l’article L. 113-13 du code de la construction et de l’habitation.
Or, à ce jour, certains points de recharge des parcs de stationnement attachés à ces bâtiments restent fortement sous-utilisés. Dans ces conditions, il n’est pas opportun d’imposer plus que nécessaire des équipements qui ne seraient pas utilisé. Toutefois, les taux d’utilisation qui seront définis devront prendre en compte la croissance future du parc de véhicules électriques.
Cette modulation doit notamment permettre aux propriétaires de parcs de stationnement situés dans des zones peu fréquentées ou dont l’usage ne permet pas une recharge fréquente en raison de son usage de ne pas surdimensionner leur station de recharge.