Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°493
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 56
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 3, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1
II. – Alinéas 16 à 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi validé par le Conseil d’État en ce qui concerne le suivi de la qualité de service dans le transport aérien.
Dans le domaine aérien, la qualité du service rendu à l’usager ne repose pas que sur les aéroports, et renvoie à un champ plus large qui est le résultat d’un processus multi-acteurs et multifactoriel. Le vécu d’un voyageur dépendra ainsi de la qualité de service offerte par la compagnie aérienne qui le transporte mais aussi de la qualité des transports permettant l’accès à l’aéroport, du prestataire de service en escale choisie par la compagnie aérienne, du contrôle aérien, local ou non, des prestataires de sureté mais aussi des actions des services de l’État tels que la police de l’air et des frontières ou la douane.
Les causes de retards peuvent avoir des raisons multiples : saturation des flux au niveau du contrôle de la police aux frontières, mesures de sûreté prises contre le risque terroriste, organisation spatiale de l’aéroport, service d’assistance en escale contractualisé par la compagnie aérienne, congestion du contrôle aérien, enchaînements des vols, pannes avions, comportement des passagers, risques géopolitiques internationaux ou encore conditions météorologiques.
Le champ d’expertise de la qualité de service dans le transport aérien ne recoupe donc pas les compétences de l’ART dans le domaine aérien, qui y exerce une simple mission de supervision des tarifs des redevances afin d’éviter une sur-rémunération des exploitants aéroportuaires, conformément aux articles L. 63271 et suivants du code des transports.
La DGAC est en revanche organisée pour assurer ce suivi, en lien avec les autres services État (douanes, police), en s’appuyant sur des compétences établies et cohérentes tant au niveau local que national.
Plus précisément, la DGAC mène déjà des actions complètes de suivi de la qualité de service dans le domaine du transport aérien. Elle travaille en complète autonomie, reçoit des signalements, traite les réclamations des passagers, et alimente régulièrement son site internet d’un suivi de la qualité de service dans l’aérien. Le plan DGAC contient 8 axes et 21 mesures, déclinées dans 10 plateformes avec des réunions locales avec tous les services de l’État et des remontées d’information régulières, qui répondent à l’objectif de politique publique poursuivi. Outre la publication de statistiques (https ://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/plan-national-dactions-faveur-qualite-service), ces mesures comprennent des actions de terrain d’amélioration de la qualité de service s’appuyant notamment sur les groupes de travail locaux, et comprenant des inspections et des sanctions si nécessaire :
·Près de quarante sessions des groupes locaux de suivi de la qualité de service ont été tenues localement, avec les aéroports, les compagnies et les services de l’État en 2024,
·Des inspections régulières sont menées dans les aéroports, notamment sur la prise en charge des personnes à mobilité réduite.
·La DGAC endosse le rôle d’autorité nationale chargée de l’application du règlement européen 261/2004 : information des passagers, traitement des réclamations, conciliation avec les compagnies, constatation des manquements.
·Lorsque c’est nécessaire, les compagnies ou les exploitants aéroportuaires sont auditionnés devant la Commission administrative de l’aviation civile, qui peut proposer des sanctions au ministre.
A ce titre il apparait que :
·contrairement à d’autres domaines de transport, la directive européenne 2009-12 relative aux redevances aéroportuaires ne prévoit pas de confier à l’autorité de supervision des redevances le suivi de la qualité de service ;
· ce rôle de supervision des redevances confié, en France, à l’ART vise avant tout à éviter toute sur-rémunération de la part de l’exploitant aéroportuaire par le biais des redevances aéroportuaires perçues en raison du statut de monopole naturel ;
· les redevances aéroportuaires ne financent qu’une très faible partie des différentes étapes du parcours passager qui sont aussi financées des taxes spécifiques comme le tarif de sécurité et de sureté ou la RSTCA pour le contrôle aérien, voire directement pas les impôts pour les policiers, les douaniers ou encore la gendarmerie du transport aérien, rattaché à la DGAC.
·pour les aéroports, la personne responsable (État ou collectivités locales) est seule responsable de définir le niveau de service offert dont une grande part ne dépend pas du niveau de redevance aéroportuaire supervisé par l’ART sur un nombre restreint d’aéroports.
Au final, cette rédaction proposant d’étendre la compétence de l’ART à l’aérien et dont le Gouvernement propose la suppression, loin de mutualiser le suivi de la qualité de service :
· dédoublerait des procédures déjà existantes et donc les sollicitations des acteurs économiques,
· désorganiserait les actions déjà établies pour l’écosystème du transport aérien, avec un risque de perte d’efficacité et de dilution des responsabilités, au détriment du pilotage du service rendu aux passagers aériens.,
·Induirait une hausse de charge sur les services de l’État non justifiée pour répondre aux sollicitations de l’ART.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.