Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°503
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE 31
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Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
b) Le 22° est ainsi rédigé :
« 22° Infrastructure d’accueil
« On entend par infrastructure d’accueil tout élément d’un réseau qui est destiné à accueillir d’autres éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de visite et regards, trous de visite, boîtiers, installations liées aux antennes, tours et poteaux, ainsi que les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Lorsqu’ils ne font pas partie d’un réseau et qu’ils sont détenus ou contrôlés par des organismes du secteur public, les bâtiments, y compris leurs toits et des parties de leurs façades ou les accès aux bâtiments, et tout autre élément, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage et les infrastructures des gares de péage, ainsi que les arrêts d’autobus et de tram, les stations de métro et les gares.
« Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (21), ne sont pas des infrastructures physiques au sens du présent règlement. »
Objet
Le seul renvoi à l’article portant la définition des « infrastructures physiques » – dans son acception communautaire, correspondant à la définition en droit national d’infrastructures d’accueil – du règlement Gigabit, nuit à l’intelligibilité de la loi, ce d’autant que la définition est désormais élargie par rapport à la précédente rédaction du code. Il apparait ainsi plus approprié de reprendre la rédaction de la définition initiale du règlement, afin de permettre aux parties prenantes d’appréhender pleinement l’étendue des éléments concernés.