Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°505
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
.... – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2017/1129, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° De transposer la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE, et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D’adapter le cadre de résolution applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, en cohérence avec les mesures prises en application du 1° ;
4° D’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code des assurances, et le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des transpositions et adaptations prévues au 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au présent II. »
Objet
Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures de transposition des directives (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance dite « IRRD » et (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant la directive 2009/138/CE dite « Solvabilité 2 » en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière.
La première directive, IRRD, réplique en grande partie le cadre juridique de la résolution bancaire sur le modèle de la directive dite « BRRD », avec quatre objectifs : i) la protection des assurés ; ii) la préservation de la stabilité financière ; iii) la continuité des fonctions critiques ; iv) la protection des ressources de l’État. La directive vient pour ce faire préciser les outils et pouvoirs de résolution communs mis à disposition des autorités de résolution nationales, instaure une obligation d’élaboration de plans préventifs de rétablissement et de résolution pour un socle minimal d’entités au niveau national, et définit des critères harmonisés d’entrée en résolution. Le cadre de résolution français étant également applicable aux organismes de retraite professionnelle supplémentaire, le présent amendement vise également à habiliter le Gouvernement à adapter ce cadre spécifique en cohérence avec les mesures prises en application de la transposition d’IRRD.
La seconde directive modifie le cadre prudentiel pour les entreprises d’assurance établi par la directive Solvabilité 2, laquelle prévoit un cadre réglementaire complet pour l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice au sein de l’Union européenne, en le renforçant. La directive prévoit notamment une révision des dispositions applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance en matière (i) de proportionnalité, (ii) de qualité du contrôle, (iii) de déclaration d’informations, (iv) de mesures relatives aux garanties à longue échéance applicables pour le calcul des exigences en fonds propres, (v) d’outils macroprudentiels, (vi) d’intégration des risques en matière de durabilité, (vii) de contrôle de groupe, et (viii) de contrôle des activités d’assurance et de réassurance transfrontières.
Le présent amendement vise enfin à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant de rendre ces dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui interviennent dans les domaines de compétences dévolus à l'Etat, et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces deux directives européennes doivent faire l’objet d’une transposition en droit français au plus tard le 29 janvier 2027, avec modifications des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires. L’absence de dispositions prévoyant leur transposition dans le présent projet de loi présente un risque pour le respect des obligations légales et des engagements européens de la France, voire de non-respect sur plusieurs mois du délai de transposition prévu par le droit communautaire.
En effet, il convient d’acter en droit national la réduction d’exigences en capital pour les assureurs, prévue par la directive Solvabilité 2 modifiée et le renforcement de la stabilité financière de la place de Paris, grâce aux dispositions prévues dans la directive IRRD. Ces dispositions doivent notamment permettre un relâchement en capital pour les assureurs, un traitement prudentiel allégé des actions détenues à long terme ainsi que des mesures de proportionnalités pour les entreprises « petites et non complexes », soient autant de mesures qui participent à la création d’un marché européen de capitaux et d’un meilleur financement de l’économie française et européenne à long terme.
L’objectif de transposition de ces directives par ordonnances est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions à prendre, du caractère majoritairement technique et impératif des dispositions à modifier ainsi que par le nombre important des dispositions à modifier dans plusieurs codes.
En ce que l’article 2 du présent projet de loi vient préciser des éléments issus de la transposition en droit français de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD »), tels qu’introduits par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »), i.e. la directive portant sur la résolution bancaire, et que la directive IRRD a également un impact sur les pouvoirs généraux de l’ACPR en matière de résolution, il apparait nécessaire de prévoir dans le même temps la transposition de la directive IRRD. En outre, la directive (UE) 2025/2 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 et la directive IRRD vont de pair et ont été construites comme un cadre holistique : la directive (UE) 2025/2 modifie la directive 2009/138/CE dite « Solvabilité 2 » et y insère notamment des références directes à la directive IRRD (cf Article 136 bis). La transposition de ces deux directives est donc indissociable.