Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°508
12 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE 31
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Exploitant de ressources associées.
« On entend par exploitant de ressources associées un opérateur ou un gestionnaire d’infrastructures d’accueil, au sens du présent code, qui, dans une situation ou un lieu géographique donnés, sont en capacité de fournir tout ou partie des ressources associées sans nécessairement mettre en œuvre simultanément l’exploitation d’un réseau de communications électroniques. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition d’« exploitant de ressources associées » introduit par le présent article dans notre droit national. La version anglophone viserait à titre principal (mais non exclusivement) par cette désignation les « opérateurs d’infrastructures mobiles » ou « towercos », qui ne fait l’objet d’aucune définition dans le code des communications électroniques et des postes. Il apparait néanmoins que cette désignation peut aussi recouvrir, au vu de la définition des ressources associées, d’autres types d’acteurs. Afin d’éviter toute ambiguïté sur le périmètre des obligations que ce statut impliquerait, il appartient au législateur d’expliciter précisément la portée d’un tel dispositif.