Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°514
13 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 47
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Après l’alinéa 21
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 541-10-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l’obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ces fonds sont mutualisés au sein d’un fonds créée par l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes concernés. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre filières sur décision des éco-organismes, des organismes coordonnateurs et des producteurs en système individuels concernés. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout ou partie des ressources du fonds dédié au financement de la réparation peut également être mobilisé pour doter le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation en complément des ressources prévues à l’article L. 541-10-5, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit. » ;
...° L’article L. 541-10-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l’obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ces fonds sont mutualisés au sein d’un fonds créée par l’organisme coordonnateur mis en place par les éco-organismes concernés. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation entre filières sur décision des éco-organismes, des organismes coordonnateurs et des producteurs en système individuels concernés. » ;
Objet
La directive cadre sur les déchets place la prévention en priorité dans la hiérarchie des déchets et impose que les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Par ailleurs, l’article relatif aux filières à responsabilité élargie du producteur prévoit que ces filières sont mises en place notamment pour renforcer le réemploi et la prévention des déchets.
C’est dans ce cadre que la loi antigaspillage a prévu la mise en place de fonds dédiées au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation.
Au regard du retour d’expérience de la mise en œuvre de ces dispositifs, il apparaît que pour permettre une meilleure efficience de ces fonds, il convient de revoir certaines modalités de leur fonctionnement.
Dans ce cadre, cet amendement a un double objectif. Premièrement, il impose la mutualisation des fonds de réparation d’une part, et des fonds réemploi et réutilisation d’autre part, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au sein d'une même filière. Ces dispositions permettent de simplifier le fonctionnement et le pilotage des fonds en l'harmonisant à l'échelle d’une filière, via les organismes coordonnateurs. Une telle disposition sera source de simplification pour les bénéficiaires de ces fonds, en termes d’harmonisation des exigences permettant de bénéficier des fonds qu’en termes de déclaration administrative.
Deuxièmement, l’amendement prévoit une fongibilité des fonds réparation vers les fonds réemploi / réutilisation. Cette disposition permettra une plus grande flexibilité dans l'allocation des ressources, en fonction des particularités des filières. En l’espèce, la dépense des sommes prévues pour les fonds réparation sont dépendantes de la demande des consommateurs faisant appel aux réparateurs labellisés, ce qui conduit en pratique à une sous consommation des sommes, qui sont dès lors provisionnées par les éco-organismes sans les dépenser. La fongibilité permettrait de contraindre ces éco-organismes d’utiliser ces sommes non dépensées pour augmenter les financements alloués dans le cadre des fonds réemploi et réutilisation prévus par l’article L541-10-5 du code de l’environnement.