Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°524
17 février 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 36
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 18, première phrase
Remplacer la troisième occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Le présent amendement vise à obliger les facilitateurs de liquidité à proposer simultanément des offres d’achat et de vente, condition nécessaire à l’émergence d’une réelle liquidité sur les échéances longues.
En effet, la rédaction actuelle les autorise à ne proposer que des ordres de vente, sans jamais émettre d’ordres d’achat, à des tarifs qui pourraient être artificiellement élevés. L’obligation de proposer simultanément des ordres d’achat et de vente, avec un écart de prix déterminé, permettra de contraindre les facilitateurs de liquidité à ajuster leur évaluation du prix de l’électricité : un prix de vente trop élevé les exposerait à acheter à perte, et un prix d’achat trop faible les obligerait à vendre à perte.