Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°524

17 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 36

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 18, première phrase

Remplacer la troisième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Le présent amendement vise à obliger les facilitateurs de liquidité à proposer simultanément des offres d’achat et de vente, condition nécessaire à l’émergence d’une réelle liquidité sur les échéances longues.

En effet, la rédaction actuelle les autorise à ne proposer que des ordres de vente, sans jamais émettre d’ordres d’achat, à des tarifs qui pourraient être artificiellement élevés. L’obligation de proposer simultanément des ordres d’achat et de vente, avec un écart de prix déterminé, permettra de contraindre les facilitateurs de liquidité à ajuster leur évaluation du prix de l’électricité : un prix de vente trop élevé les exposerait à acheter à perte, et un prix d’achat trop faible les obligerait à vendre à perte.