Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°79

10 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. Cédric VIAL


ARTICLE 16

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les subventions au sens du présent article ne constituent pas une aide d’État dès lors qu’elles sont destinées à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à des associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, et que leur action n’affecte pas, en pratique, les échanges entre les États. »

Objet

Les associations vivent depuis deux décennies une fragilisation de leur modèle économique s’expliquant par deux principaux facteurs : les contraintes budgétaires de l’État et des collectivités, ainsi qu’une mise en concurrence croissante liée notamment à l’interprétation faite en France du droit de l’Union européenne. Entre 2005 et 2020, la part des subventions dans les recettes des associations a baissé de 41 % (passant de 35 % à moins de 20 %). Dans le même temps, la part de la commande publique a augmenté de 70 % (passant de 17 % à 29 %). Ce phénomène est en partie lié à une surinterprétation des politiques européennes de marché intérieur qui tend à discréditer la subvention au profit des outils plus lourds et plus coûteux de la commande publique. Elle est le fait d’une insécurité juridique croissante ressentie par les élus et les administrations que cet amendement vise à clarifier. Il pose un cadre de simplification et de sauvegarde d’un modèle de solidarité territoriale : une subvention versée à une association dont la gestion est désintéressée, pour une action sans impact sur le marché intérieur européen n’est pas assimilée à une Aide d’État. Il s’inscrit dans le respect du principe de subsidiarité et de l’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne relatif aux Aides d’États, tout en garantissant aux élus et à leurs administrations, la capacité d’agir efficacement pour répondre aux besoins d’intérêt général sur les territoires.

Cet amendement a été travaillé en association avec La Ligue de l’Enseignement.