Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°86

10 février 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 348 , 347 , 334, 335, 336, 337, 346)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements électriques et électroniques soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ces critères sont appréciés de manière globale et cumulative, sans hiérarchie entre eux, et aucun critère ne peut neutraliser l’effet d’un autre. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le mécanisme de modulation des contributions financières au titre de la responsabilité élargie du producteur (REP), issu directive-cadre déchets et de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC » ), pour la filière des équipements électriques et électroniques au vu des spécificités du secteur et au regard notamment des enjeux de sécurité pour les consommateurs.

Les éco-participations, qui visent à financer la collecte, le traitement, et réemploi et le recyclage des appareils en fin de vie sont modulées (sous forme de primes et/ou de pénalités) en fonction de la performance environnementale des produits. Ces modulations sont fondées sur une analyse du cycle de vie de l’appareil, sans hiérarchisation entre durabilité, la réparabilité, le réemploi, la recyclabilité ou encore l’incorporation de matières plastique recyclées. Le droit européen prévoit qu’aucun de ces critères ne doit prévaloir sur les autres.

Or certaines évolutions réglementaires récentes en droit national, particulièrement l’arrêté du 5 septembre 2025 publié sans étude d’impact, ont introduit une hiérarchisation implicite entre les critères, conduisant à neutraliser des primes liées à des performances environnementales majeures (notamment la réparabilité et l’allongement de la durée de vie des produits) dès lors qu’une pénalité est appliquée sur un autre critère. Le mécanisme disposant qu’ « une prime ne peut être accordée à un produit affecté d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières recyclées » méconnaît ainsi la logique même de la modulation, et affaiblit son effet incitatif.

Ce mode de calcul pénalise actuellement des industriels fabriquant en France et européens qui ont investi en matière de recherche et développement pour développer des appareils plus durables, mieux réparables et mieux recyclables, et qui font face à la concurrence asiatique. Ainsi certains appareils fabriqués sur notre territoire sont grevés d’une pénalité.

Le présent amendement vise donc à clarifier la loi afin de garantir que les critères de performance environnementale soient appréciés de manière globale et cumulative, sans qu’aucun ne puisse neutraliser l’effet d’un autre.