Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux
Direction de la Séance
N°1
27 mars 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 2 (SUPPRESSION MAINTENUE)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Au 6° du II de l’article 131-35-1 du code pénal, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
II. - Au premier alinéas du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
Objet
Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à inclure la publicité pour des produits ou des méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort à la liste des délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire de bannissement numérique.
La commission d’enquête sur les effets psychologiques de Tik Tok est née d’un constat sinistre et sans appel : le public de TikTok est exposé à de multiples images, vidéos et musiques glorifiant le suicide et l’automutilation. Les travaux de la commission d’enquête ont ensuite permis de recueillir de multiples témoignages poignants d’utilisateurs de TikTok qui ont été victimes de ce type de contenus.
La première page du rapport évoque de nombreux témoignages de personnes ayant été exposées à des astuces visant à se donner la mort. Plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas font mention d’une vidéo intitulée “la nuit porte conseil”, dans laquelle une personne préconise de prendre une corde et un tabouret. D’autres témoignages mentionnent des images explicites de scarification et de mutilation, ou des conversations dans lesquels des utilisateurs incitent au suicide en mentionnant les méthodes utilisées.
Si l’incitation au suicide fait bien partie de la liste des délits pouvant faire l’objet d’une peine de bannissement numérique, tel n’est pas le cas de la publicité ou la propagande pour les méthodes préconisées comme moyen de se donner la mort. Pourtant, il s’agit d’une des recommandations de commission d’enquête et le point de départ même de cette enquête parlementaire.
Afin de renforcer la lutte contre les incitations numériques au suicide, les auteurs de cet amendement proposent donc que l’auteur de délit de promotion ou de publicité d’objets et de méthodes visant à se donner la mort puisse faire l’objet de cette peine complémentaire, afin qu’il ne puisse plus utiliser son compte ou créer de nouveaux comptes.
Cette mesure n’a pas besoin que l’on prenne du recul sur l’application de la peine de bannissement numérique, contrairement au relèvement du quantum des peines, rejeté par la commission pour cette raison.