Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux

Direction de la Séance

N°5

27 mars 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 3 BIS B

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La violation de la disposition prévue au présent V est punie de de 37 500 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la promotion des services. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires prévoit une peine en cas non-respect, par les promoteurs de plateformes ou de réseaux sociaux, y compris des influenceurs, de leur nouvelle obligation d’afficher la mention “produit dangereux pour les moins de quinze ans” à l’occasion de la promotion directe ou indirecte de réseaux sociaux ou de plateformes, créée par le présent article 3 bis B.

Alors que la loi prévoit bien une peine en cas de méconnaissance par les influenceurs de leur obligation de d’indiquer la mention “collaboration commerciale” pour la promotion de biens, de services ou d’une cause par les influenceurs, aucune peine n’est prévue pour l’obligation d’apposer la mention “produit dangereux pour les moins de quinze ans”, prévue par le présent article.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il s’agit d’une erreur rédactionnelle. Afin de garantir la pleine effectivité de cette nouvelle obligation de prévention sanitaire, et de combler cette incohérence rédactionnelle, ils proposent de prévoir la même peine que celle prévue pour les différentes obligations de messages sanitaires prévues par le code de la santé publique.