Proposition de loi Protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux
Direction de la Séance
N°8
27 mars 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. ROS, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, M. ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 5 du I de l’article 6 est complété par les mots : « comme une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations » ;
Objet
Cet amendement reprend les préconisations du Conseil d’État figurant dans son avis n° 410309 sur la présente proposition de loi.
Il vise à reprendre la définition proposée par cette juridiction qui déplore que, tout comme celle de « plateforme en ligne », la notion de « service de réseau social en ligne » ne soit pas définie par la proposition de loi.
Le Conseil d’État juge cette précision nécessaire « d’une part, pour déterminer, au regard des exigences du droit de l’Union européenne, l’étendue de la compétence respective de l’Union et des États membres pour imposer des obligations aux plateformes et aux réseaux, et d’autre part, pour apprécier la conformité aux normes supérieures des dispositions envisagées, qui, restreignant des droits et libertés fondamentaux, doivent avoir un champ d’application précisément défini afin de répondre aux exigences de nécessité et de proportionnalité des restrictions apportées ».