Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°1 rect. quinquies
14 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme CARRÈRE-GÉE, MM. MAUREY, ANGLARS, BRISSON, BURGOA, CHEVALIER et FARGEOT, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LEMOYNE, de NICOLAY, NATUREL, PANUNZI et RAPIN, Mme SAINT-PÉ, MM. SAUTAREL, HOUPERT et CAPO-CANELLAS, Mme GRUNY, MM. ROJOUAN et BUFFET et Mme PLUCHET
ARTICLE 10
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Le présent article prévoit de renforcer le cadre juridique permettant à SNCF Réseau de mettre en place des mesures incitatives en faveur des dessertes ferroviaires d’aménagement du territoire.
Il vise notamment à conforter le socle juridique sur lequel SNCF Réseau peut s’appuyer afin de moduler les péages ferroviaires afin de soutenir l’exploitation des dessertes TGV à enjeux d’aménagement du territoire.
Au-delà de ces mesures d’incitation de nature tarifaire, cette disposition doit aussi donner à SNCF Réseau une base légale lui permettant de tenir compte des enjeux d’aménagement du territoire dans les conditions d’attribution des sillons ferroviaires.
Cette évolution est notamment justifiée par la menace qui pèse sur le financement de certaines de ces dessertes dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire de transport de passagers.
Les rapporteurs saluent cette initiative mais observent que la formulation prévue par la disposition ne donne en l’état qu’une simple faculté à SNCF Réseau de prévoir des dispositifs incitatifs favorables à l’aménagement du territoire. Or ils rappellent que, sans de tels dispositifs, qu’ils soient tarifaires ou non tarifaires, de nombreuses dessertes TGV d’aménagement du territoire verraient leur existence menacée. Il convient donc de prévoir que l’existence de ces dispositifs incitatifs est impérative. Tel est l’objet de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.