Projet de loi Développement des transports
Direction de la Séance
N°10 rect.
13 avril 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 524 , 523 , 511)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DHERSIN et Mme de CIDRAC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les procédures de mise en concurrence relatives à l’attribution ou au renouvellement de titres d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’infrastructures de services, en particulier lorsqu’elles concernent des infrastructures de transport à fort trafic ou structurantes pour la mobilité nationale, notamment lorsque ces infrastructures accueillent des services essentiels à la transition énergétique ou à la continuité des déplacements longue distance, les autorités compétentes veillent à organiser ces procédures de manière à garantir une concurrence effective entre opérateurs.
À ce titre, elles privilégient, lorsque cela est pertinent, un allotissement des différentes activités ou prestations, afin de favoriser l’accès au marché et la diversité des opérateurs.
II. – Lorsque l’allotissement n’est pas retenu, la décision est spécialement motivée au regard de considérations objectives, notamment techniques, économiques ou d’exploitation, et proportionnées à l’objectif de concurrence.
III. – Ces éléments de motivation peuvent être transmis, à sa demande, à une autorité de régulation compétente, qui peut formuler des recommandations et, le cas échéant, rendre publiques ses observations.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la concurrence dans les procédures de mise en concurrence portant sur l’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’infrastructures de services.
Cet objectif revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit d’infrastructures de transport à fort trafic, structurantes pour la mobilité nationale, notamment lorsqu’elles accueillent des services essentiels à la transition énergétique ou à la continuité des déplacements longue distance.
Dans ces configurations, le recours à des appels d’offres globaux intégrant plusieurs activités peut limiter l’accès au marché de certains opérateurs spécialisés et réduire l’intensité concurrentielle.
Le présent amendement propose ainsi de consacrer un principe général selon lequel les autorités compétentes privilégient, lorsque cela est pertinent, un allotissement des différentes activités. Ce principe, non contraignant, permet d’orienter les pratiques sans imposer de schéma uniforme.
Il prévoit également que le choix de ne pas recourir à un allotissement fasse l’objet d’une motivation renforcée, fondée sur des critères objectifs et proportionnés, afin de garantir la transparence des décisions.
Enfin, il introduit une faculté de contrôle et de recommandation par une autorité de régulation compétente, contribuant à assurer la bonne application de ces principes.
Ce dispositif concilie ainsi ouverture à la concurrence, efficacité économique et prise en compte des contraintes opérationnelles propres à l’exploitation d’infrastructures de transport d’intérêt national, dans le respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.