Projet de loi Développement des transports

Direction de la Séance

N°103 rect. bis

14 avril 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 524 , 523 , 511)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. UZENAT et BOURGI, Mme Sylvie ROBERT, M. FAGNEN, Mme BONNEFOY, M. TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. GILLÉ et Mmes ESPAGNAC et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-1-.... – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports peuvent conclure une convention afin d’organiser un ou plusieurs services de mobilité qui desservent leurs ressorts territoriaux.

« La région est partie à la convention.

« Cette convention de coopération visant l’organisation commune des services de mobilité est conclue en vue d’atteindre des objectifs que ces autorités organisatrices ont en commun et en réponse à des considérations d’intérêt général.

« La convention détermine le ou les services de mobilité mis en commun, fixe sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce cette coopération ainsi que ses moyens de fonctionnement. La convention prévoit, le cas échéant, les modalités de sa résiliation anticipée.

« Une autorité organisatrice de la mobilité régionale peut conclure directement cette convention avec une autorité organisatrice de la mobilité. »

Objet

Le présent amendement vise à créer et sécuriser un cadre juridique permettant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et aux autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOMR) de conclure des conventions afin d’organiser conjointement des services de mobilité desservant plusieurs points d’arrêt situés dans leurs ressorts territoriaux respectifs.

En l’état du droit, chaque autorité ne peut intervenir que dans les limites de son territoire. Les outils existants, notamment la délégation de compétence, ne permettent qu’une desserte ponctuelle d’un point d’arrêt situé dans un territoire voisin, sans offrir la possibilité d’une véritable organisation commune de services. Or, les besoins de déplacement des usagers, en particulier pour les trajets domicile-travail, dépassent largement ces frontières administratives.

Afin de répondre à cette réalité de terrain, l’amendement permet aux autorités organisatrices de s’associer pour organiser et financer des services de mobilité mutualisés (lignes de bus, transport à la demande, réseaux de vélos en libre-service, etc.). Il vise également à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes et à faciliter la mutualisation des moyens financiers, humains et matériels.

Le recours à une convention constitue une solution souple et opérationnelle, adaptée aux coopérations ciblées, sans imposer la création de structures lourdes ni de transfert de compétence. Afin de garantir la cohérence globale de l’organisation des transports, la région, en sa qualité d’autorité organisatrice de la mobilité régionale, est prévue comme partie obligatoire à ces conventions.

L’amendement précise en outre les mentions obligatoires de ces conventions (objectifs, durée, cadre financier, modalités de fonctionnement), offrant ainsi aux collectivités un outil contractuel clair et sécurisé. Il garantit que les coopérations mises en place répondent à un objectif d’intérêt général et à une gestion optimisée des moyens publics.

Enfin, il clarifie la possibilité pour une AOM locale de contracter directement avec la région, facilitant la mise en œuvre rapide de projets de mobilité de proximité.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de meilleure coordination des politiques de mobilité à l’échelle des bassins de vie, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités, la coopération reposant sur leur accord. Il contribue ainsi à améliorer concrètement l’offre de mobilité dans un contexte de contraintes budgétaires et d’exigences accrues en matière de transition écologique et d’inclusion territoriale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel aprÿs l'article 15 vers l'article additionnel aprÿs l'article 14.